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Pas de QPC sur la réitération des pratiques anticoncurrentielles

La question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que les termes « réitération de pratiques prohibées » contenus à l’article L. 464-2 du code de commerce sont suffisamment précis au regard de l’exigence constitutionnelle de clarté de la loi qui s’applique à toute sanction ayant le caractère d’une punition.

par E. Chevrierle 7 octobre 2010

Selon les requérants, l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’il permet de tenir compte de la réitération de pratiques anticoncurrentielles prohibées pour la fixation de la sanction pécuniaire sans définir ce qu’il faut entendre par réitération, est contraire à l’article 34 de la Constitution dès lors que le législateur n’a pas pleinement exercé la compétence qu’il tient de cet article ainsi qu’à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, qui lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

De fait, comme l’a précisé le rapport sur l’appréciation de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles, « la durée et la réitération des pratiques sont des critères largement utilisés en matière de sanction des PAC. Leur prise en compte n’est cependant pas définie avec plus de précision et une large discrétion est laissée à l’Autorité de la concurrence sur ces points précis ». Toutefois, selon les recommandations de ce même rapport, il ne paraît ni utile ni souhaitable de quantifier précisément chaque facteur de pondération, traduisant les circonstances atténuantes ou aggravantes - dont la réitération -, afin d’éviter que les lignes directrices de calcul des sanctions par l’Autorité de la...

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