- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Pas de recours pour excès de pouvoir à l’encontre des recommandations de la CCA
Pas de recours pour excès de pouvoir à l’encontre des recommandations de la CCA
Les recommandations émises par la Commission des clauses abusives (CCA) ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
par V. Avena-Robardetle 5 mars 2006
L’importance des recommandations de la Commission des clauses abusives ne peut être niée. Outre la pression morale qu’elles exercent, ces recommandations peuvent influencer le juge comme le législateur. Pour autant, elles n’ont aucune force obligatoire. Elles ne s’imposent ni aux particuliers, ni aux autorités publiques. Si elle lui sert de guide, le juge compétent reste libre de décider du caractère abusif ou non de la clause qui lui est soumise et de l’annuler.
La Commission n’est investie d’aucune autorité normative, même s’il a été montré qu’elle avait acquis un rôle quasi normatif de facto (L. Leveneur, La Commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, Le renouvellement des sources du droit des obligations, Journées nationales de l’Association Henri Capitant, LGDJ,...
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté