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Article

Période d’essai : décompte calendaire sauf stipulation contraire
Période d’essai : décompte calendaire sauf stipulation contraire
Au sens de l’article L. 1242-10 du code du travail, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.
par B. Inesle 18 mai 2011
Le calcul de la durée de la période d’essai est grandement soumis à des règles particulières. La Cour de cassation exclut en effet l’application à la période d’essai de certaines dispositions propres à la computation des délais de procédure, telles que l’article 641, alinéa 2, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile (respectivement : Soc. 15 mars 2006, Bull. civ. V, n° 103 ; D. 2006. IR 1000 ; 21 janv. 1987, Bull. civ. V, n° 29). En outre, après avoir un temps admis que la période d’essai se décompte en jours travaillés, alors que celle prévue en semaines ou en mois se décompte en semaines civiles ou mois calendaires (s’agissant d’un contrat à durée déterminée, V. Soc. 4 févr. 1993, n° 89-43.421, Dalloz jurisprudence), la Cour a finalement considéré que toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires (Soc. 29 juin 2005, Bull. civ. V, n° 220 ; D. 2005. IR 1959, obs. E. Chevrier
; Dr. soc. 2005. 1036, obs....
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