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Plan de cession : renonciation à la transmission d’un nantissement

La Cour de cassation précise les conditions de renonciation par le créancier nanti au bénéfice de la transmission de la charge de la sûreté au cessionnaire.

par A. Lienhardle 3 novembre 2010

En vertu de l’alinéa 3 de l’ancien article L. 621-96 comme de l’alinéa 4 du nouvel article L. 642-12 du code de commerce : « […] la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés...

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