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Plus-values de parts sociales et masse de calcul de la réserve

Est censuré l’arrêt refusant de reconnaître que la plus-value de parts sociales n’est pas imputable au gratifié tout en reconnaissant son rôle décisif dans la création, le sauvetage et le développement d’une société.

par Nicolas Kilgusle 15 novembre 2012

Dans sa volonté de garantir une dévolution successorale minimale aux proches parents, le législateur encadre la faculté de disposition du de cujus. Afin de calculer cette quotité disponible dont il pourra librement disposer, et de sanctionner le cas échéant un excès de générosité, l’article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, disposait que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels on réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donation entre vifs, moins les dettes les grevant. Ces derniers seront alors évalués d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.

Afin de mener à terme ce calcul, il convient encore d’apporter une précision et de distinguer « les fluctuations de valeurs advenues aux biens, plus-values ou moins-values, selon qu’elles sont le fait du gratifié ou qu’elles sont purement fortuites » (Rép. civ.,  Réserve héréditaire – Réduction des libéralités, par S. Deville et M....

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