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La demande d’attribution préférentielle du nu-propriétaire porte sur la seule nue-propriété

Tout héritier peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. L’attribution préférentielle en tant que modalité du partage ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Aussi lorsque l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, la demande d’attribution préférentielle de l’indivisaire en nue-propriété ne peut porter que sur la seule nue-propriété.

Un homme décède le 6 février 2002 en laissant pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon un contrat de mariage du 27 mai 1966 et leurs trois enfants communs (2 fils et 1fille). Dans la succession se trouvent notamment une ferme composée de 24,5 hectares de terres agricoles ainsi que des bâtiments d’exploitation et d’habitation (la ferme) et une maison d’habitation. La veuve bénéficie de l’usufruit de la succession de son époux en vertu d’une donation du 22 juin 1971. Il se trouve que, du vivant du de cujus, la ferme avait été donnée à bail à long terme par acte notarié du 28 janvier 2000 à sa fille qui a repris l’exploitation agricole avec son époux (ce bail a depuis été renouvelé pour une durée de 9 ans, le 1er janv. 2018).

En décembre 2014, la fille assigne sa mère et ses deux frères aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de partage de la succession et demande l’attribution préférentielle des biens ruraux constituant la ferme qu’elle a repris avec son époux. Le Tribunal de grande instance du Mans fait d’abord droit à la demande d’ouverture de la succession et ordonne que soit expertisée la valeur des biens dont l’attribution préférentielle est demandée. Le 14 février 2018, l’un des frères décède en laissant pour lui succéder ses deux enfants qui viennent alors en représentation de leur auteur dans l’affaire. Le 21 février 2018, l’experte rend son rapport, lequel fixe la valeur totale de la ferme à 294 082,45 € et propose d’appliquer un abattement de 20 % à cette valeur pour tenir compte du bail de longue durée consenti aux exploitants et de l’âge de ces derniers. La fille reprend donc sa demande d’attribution préférentielle selon la valeur estimée après décotte, soit 235 266 € et demande que la somme soit payée par compensation avec la valeur de ses droits dans la succession et pour le surplus, si nécessaires, au moyen d’un prêt bancaire pour lequel elle avait déjà un accord. Le 24 mars 2021, le Tribunal de grande instance du Mans, devenu tribunal judiciaire, attribue à la fille la pleine propriété des biens constituant la ferme dont elle est l’exploitante pour une valeur de 235 266 € à charge de soulte s’il y a lieu et renvoie les parties devant le notaire commis pour opérer les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Saisie de l’affaire, la cour d’appel confirme par un arrêt du 14 mars 2024 (Angers, 14 mars 2024, n° 21/01414), l’attribution préférentielle telle que prévue...

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