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Point de départ et délai de prescription de l’action en nullité du mariage pour bigamie

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage pour bigamie. La règle, selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

par Thibault Douvillele 14 juin 2013

La loi de 2008 a précisé le délai de prescription des actions en nullité absolue du mariage comme en cas de bigamie d’un époux, qui est de trente ans, et le point de départ de celui-ci, à savoir le jour de la célébration du mariage. Auparavant, ni le délai de prescription ni son point de départ n’étaient clairement fixés. L’arrêt du 29 mai 2013 précise le régime antérieur de la prescription de ces actions en nullité et l’application dans le temps de la loi précitée à celles-ci.

En l’espèce, un homme se marie une première fois en 1950, puis une deuxième fois au Mexique en 1964, il divorce ensuite de sa première épouse en 1967. Son deuxième mariage n’est transcrit au consulat général de France à Mexico qu’en 1974 et sur son acte de naissance qu’en 1979. Il divorce finalement de sa deuxième épouse en 1990. Il se remarie une troisième fois en 1991 avant de décéder en 2009 sans en avoir divorcé.

La troisième épouse assigne, en annulation du deuxième mariage, la deuxième épouse de son mari pour cause de bigamie qui est intervenu en 1964. Les juges du fond rejettent cette demande en considérant qu’elle est irrecevable car prescrite. Un pourvoi est formé par la troisième épouse. Elle estime que l’action en nullité du mariage pour bigamie était imprescriptible sous l’empire du régime antérieur à la loi du 17 juin 2008. Elle considère, en conséquence, par application des dispositions transitoires de la loi précitée (art. 26, II) que le délai de prescription de trente ans ne s’appliquait qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi...

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