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Le portage suppose nécessairement l’acquisition par le porteur de la propriété des titres

La qualification de portage a ici été écartée, car les deux ventes successives des actions ont eu lieu simultanément, de telle sorte que les donneurs d’ordre n’en ont jamais perdu la propriété.

par X. Delpechle 5 mars 2007

Au départ, un montage financier qui tourne mal. Pour simplifier à l’extrême, des particuliers achètent des actions de sociétés luxembourgeoises, à un certain prix, qu’ils revendent immédiatement, à leurs propres vendeurs, à un prix supérieur payable à terme. Victimes d’une escroquerie, ils ne revoient jamais leur argent. L’action en responsabilité exercée contre le conseil financier qui a recommandé le placement qui s’en est suivi a donné l’occasion à la Cour de cassation de prendre position sur la qualification juridique de l’opération en cause.

S’agit-il d’abord d’un portage ? Certes, le portage s’analyse classiquement en une cession temporaire de titres, mais il suppose que le « porteur » ait juridiquement, pendant une certaine durée, la qualité de propriétaire desdits titres. C’est cela qui explique...

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