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Le créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire, n’est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu’à l’issue de la période d’observation, la liquidation judiciaire est prononcée.
par A. Lienhardle 5 février 2007
La solution paraîtra évidente aux praticiens des procédures collectives. Mais elle n’en présente pas moins le mérite d’exprimer clairement ce que les textes ne disent pas explicitement, laissant ouverte la possibilité de prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, le contraire en se fondant sur une application erronée, par manque de discernement, de la mécanique du renvoi (dont le législateur abuse parfois au détriment de la lisibilité des textes, mais cela est une autre histoire). Le présent arrêt est d’autant le bienvenu que, rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2005, il vaut pareillement dans le cadre de celle-ci, et plus que jamais même alors que la loi du 26 juillet 2005, en ajoutant la procédure de sauvegarde à « l’offre » des procédures collectives, augmente les cas de conversion.
Car c’est bien cela qui fonde dans son esprit la position indiscutable de la Cour de cassation : la distinction entre les jugements d’ouverture, qu’il s’agisse de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, qui seuls déclenchent l’obligation pour les créanciers antérieurs de déclarer leur créance, et font courir à cette fin le délai de deux mois à...
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