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Poursuites contre les associés d’une SCI : société radiée, prescription

Deux arrêts, de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile, sont l’occasion de préciser les effets collatéraux de l’arrêt de chambre mixte de mai 2007.

par A. Lienhardle 5 octobre 2007

C’est une tout autre perspective qu’a ouverte aux créanciers de sociétés civiles l’arrêt de chambre mixte du 18 mai 2007 (D. 2007. AJ. 1414, obs. A. Lienhard ). Certes, ce n’est qu’en cas de liquidation judiciaire de la société que cette décision, unificatrice et progressiste, a dégagé le paysage, revalorisant la garantie que constitue, pour les créanciers sociaux, l’obligation indéfinie des associés à la dette sociale (V. A. Cerati-Gauthier, Poursuites d’un associé par un créancier social, JCP E 2007. 2157). A tel point, du reste, qu’à l’idée de la portée maximale que confèrerait une stricte lecture littérale à cette solution, qui pose sans restriction l’équivalence de la déclaration de créance et de la preuve de l’insuffisance du patrimoine social, certains s’inquiètent que la spécificité de la mise en œuvre de l’engagement de l’associé de société civile s’avèrerait de fait niée, ce dernier se voyant traité à l’égal de l’associé en nom, malgré la plus grande protection censée lui accorder l’article 1858 du code civil par rapport à l’article L. 221-1du code de commerce (V. obs. Ph. Pétel, JCP E I. 2119, n° 10). Mais, à considérer ses effets collatéraux, l’on voit bien, qu’au-delà du « débridage » de la notion de vaine poursuite préalable de la personne morale frappée de liquidation judiciaire, l’intervention de la chambre mixte a provoqué un rééquilibrage des rapports entre les créanciers poursuivants et les associés. Aussi convient-il maintenant de porter une nouvelle appréciation sur l’ensemble du dispositif légal de poursuite constitué de l’articulation des articles 1858 et 1859 du code civil.

Tâche à laquelle semble d’ailleurs nous inviter, par la recrudescence de décisions destinées à publication rendues depuis le mois de mai, les deux chambres de la Cour de cassation compétentes (la troisième chambre civile, de manière générale s’agissant des sociétés civiles immobilières, la chambre commerciale, pour les autres sociétés civiles et en matière de procédures collectives). Et, plutôt que d’insister ici sur les inconvénients de ce type de dualité de compétence pour suivre les évolutions de la jurisprudence (V. les vœux formulés à cet égard par François-Xavier Lucas, à...

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