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Article

Poursuites contres les associés d’une SCI en liquidation judiciaire
Poursuites contres les associés d’une SCI en liquidation judiciaire
La déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
par A. Lienhardle 22 mai 2007
C’est une double satisfaction que devrait inspirer cet arrêt de principe.
Première satisfaction, qui ne peut que faire l’unanimité : voilà enfin clarifiée la question de la portée de l’article 1858 du Code civil en cas de liquidation judiciaire de la société civile, qui divisait quelque peu la doctrine, mais surtout la jurisprudence jusqu’au sein de la Cour régulatrice, encore les nuances entre ses formations apparaissaient-elles en définitive moins marquées que les hésitations qui semblaient n’en épargner aucune pour peu que l’on étendît le champ de recherche et de comparaison sur plusieurs années et sur l’ensemble des décisions publiées ou non. Quoi que l’on pense maintenant de la solution, il faut se réjouir de la sécurité juridique qu’elle ramène sur ce point qui n’a rien de marginal, au confluent de deux réalités statistiques, également frappantes mais pas si plaisantes l’une que l’autre : l’explosion du nombre de sociétés civiles, surtout de sociétés civiles immobilières, ces dernières en augmentation de 33 % de juin 2005 à 2006, d’un côté ; les chiffres toujours alarmants des défaillances d’entreprises sur lesquels évidemment la réforme de 2005 n’a su opérer de miracle, et, dans ce bilan sombre, la part encore écrasante des liquidations judiciaires, qui aujourd’hui comme hier sont l’aboutissement d’au moins 80 % des procédures collectives, de l’autre.
Deuxième satisfaction, sans doute plus subjective que la précédente puisqu’elle procède d’un jugement de valeur : tenant compte de la finalité tant de l’obligation indéfinie et conjointe aux dettes sociales des associés de sociétés civiles que de la liquidation judiciaire, la solution désormais franchement posée opte résolument pour le respect des droits des créanciers, c’est-à-dire pour le crédit des sociétés civiles.
A ces deux motifs de satisfaction, s’en ajoute un autre tenant à la limpidité de cette solution, conforme à l’avis de l’avocat général M. Régis de Gouttes, qui vide expressément deux questions plus ou moins directement soulevées par l’affaire déférée, tout en apportant des éléments de réponse sûrs à d’autres interrogations connexes. Et cela d’autant plus que la composition de la Chambre mixte était on ne peut plus la large en la matière, réunissant des conseillers des première, deuxième, troisième Chambres civiles et de la Chambre commerciale, toutes susceptibles de connaître du sort de sociétés civiles défaillantes ou de leurs associés poursuivis subsidiairement, même si ce sont aux deux dernières formations, respectivement juge suprême des sociétés civiles immobilières et des entreprises en difficulté, que revient l’essentiel du contentieux en cassation.
Au-delà des précieux enseignements directs qu’il fournit, l’arrêt du 18 mai 2007 apporte donc une lumière plus large sur les risques des associés de sociétés civiles en cas de procédure collective frappant la personne morale.
1° Les apports directs de la solution
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 1858 du Code civil, « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale », la Chambre mixte répond, principalement, à la question de savoir comment le créancier peut remplir la condition de « vaine poursuite » lorsque une société civile soumise aux dispositions de droit commun du Code civil (en fait, surtout les SCI, et à l’exception, notamment, des sociétés civiles professionnelles et des sociétés civiles de construction) fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Et, accessoirement, à cette autre question, que ne soulevait pas expressément le pourvoi, relative à la portée de la condition cumulative de « poursuite préalable » en cas de procédure collective.
La synthèse établie par l’avocat général afin d’éclairer la Cour dispense de l’exercice fastidieux qui consisterait à retracer les méandres de la jurisprudence à cet égard. S’en tenant...
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