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Pratiques anticoncurrentielles : prescription de l’action publique
Pratiques anticoncurrentielles : prescription de l’action publique
Le délit d’abus de position dominante, résultant de la conclusion d’un contrat d’approvisionnement exclusif, se prescrit à compter du dernier acte d’exécution dudit contrat.
par E. Chevrierle 11 avril 2008
Une société reprochait à une autre ainsi qu’à son dirigeant un abus de position dominante ayant sa source dans un contrat-cadre. Ce contrat ayant été dénoncé le 10 janvier 2000, les parties ont cessé toute relation contractuelle dès la fin de ce même mois ; mais ce n’est qu’en novembre 2004 que la plainte pour abus de position dominante fut déposée, entraînant le rejet des prétentions en raison de la constatation de la prescription de l’action publique en vertu de l’article 8 du code de procédure pénale.
Dans son pourvoi, l’auteur de la plainte soutenait que la prescription avait été interrompue ou suspendue par l’action arbitrale diligentée par l’auteur présumé de l’abus aux fins d’indemnisation pour rupture du contrat. Il était notamment soutenu que les infractions de pratiques anticoncurrentielles, lorsqu’elles trouvent leur source dans un contrat-cadre suivi de contrats d’exécution, sont des infractions continues ou continuées et que sont prohibées tant l’exploitation abusive d’une position dominante que la mise en œuvre de ces infractions. Or, la saisine d’un arbitre et les actes de procédures subséquents, destinés à obtenir l’exécution d’une convention, source de pratiques anticoncurrentielles, caractérisent la mise en œuvre de ces pratiques et perpétuent l’infraction continue ou continuée. Dès lors, le délai...
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