- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le bailleur ne peut solliciter le paiement des loyers correspondant à un délai de préavis de trois mois dès lors qu’il a accepté la réduction du délai de préavis à un mois, avant de revenir sur son acceptation sans en avoir informé le locataire avant son départ.
par Yves Rouquetle 2 octobre 2012
Disposition dérogatoire au droit commun, l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en ce qu’il permet aux preneurs allocataires du revenu minimum d’insertion (ou, aujourd’hui, du revenu de solidarité active) de bénéficier d’un délai de préavis réduit, est d’interprétation stricte.
Elle ne saurait par conséquent s’appliquer à un preneur impécunieux mais...
Sur le même thème
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
Meublé de tourisme : non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur
-
Bail d’habitation : IRL du 1er trimestre 2025
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer pour recouvrer des réparations locatives
-
Droit d’option du bailleur : dispense de conditions de forme, dispense du rappel de la prescription
-
Un observatoire local des loyers pour le Tarn-et-Garonne, pour la Guadeloupe et pour le Gard
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire