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Précisions sur la garantie de paiement du transporteur impayé

Par quatre arrêts de principe, la Cour de cassation précise que la garantie de paiement de l’article L. 132-8 du code de commerce joue même en l’absence de lettre de voiture, qu’elle oblige le cas échéant le destinataire final de la marchandise, enfin, qu’elle ne peut pas être transmise.

par X. Delpechle 30 janvier 2008

Par quatre arrêts de principe du même jour, tous destinés à être mentionnés dans son Rapport annuel, la Cour de cassation apporte une contribution significative à l’élaboration du régime la garantie de paiement du fret, c’est-à-dire du prix au titre du contrat de transport, dont est redevable le destinataire de la marchandise en application de l’article L. 132-8 du code de commerce. Grâce à ce qu’il est convenu d’appeler, sans doute à tort, l’action directe du transporteur introduite par la loi « Gayssot » du 6 février 1998 (P. Delebecque, Loi du 6 févr. 1998 : amélioration des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier, D. Affaires 1998. 870), celui-ci, en cas de non-paiement du prix par l’expéditeur de la marchandise (parce que, comme souvent, il a été mis en redressement judiciaire), peut donc poursuivre le destinataire en tant qu’il est garant de ce prix.

Les précisions données par la Cour de cassation sont les suivantes.

1. D’abord, la garantie du paiement joue même si le contrat de transport n’a pas donné lieu à l’émission d’un document de transport, c’est-à-dire d’une lettre de voiture (arrêt n° 160). La solution est logique dès lors que, conformément au droit commun des contrats, le contrat de transport est consensuel. L’émission d’une lettre de voiture ne constitue en rien une condition de validité de celui-ci, le document de transport jouant simplement un rôle probatoire. En l’absence de lettre de voiture, ou encore si celle-ci est incomplète, parce qu’elle ne comporte pas toutes les mentions requises par l’article L. 132-9 du code de commerce, le contrat de transport peut valablement se former (Com. 15 mars 2005, Bull. civ. IV, n° 66 ; D. 2005. Jur. 1161, note Tosi ; ibid. AJ. 889, obs. Chevrier  ; JCP E 2005,...

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