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Première application par la Cour de cassation du règlement « procédures d’insolvabilité »

Par un arrêt de rejet, rendu le 27 juin dans l’affaire Daisytek, la Chambre commerciale applique la jurisprudence posée par la CJCE dans sa décision Eurofood du 2 mai 2006.

par A. Lienhardle 5 juillet 2006

La prise de position de la Cour de cassation dans l’affaire Daisytek était attendue de tous ceux, de plus en plus nombreux comme en attestent les nombreux colloques et publications sur ce thème, qui s’intéressent à cette matière en plein essor qu’est le droit international des procédures collectives. Depuis l’automne 2003, sans doute, tant l’arrêt de la Cour de Versailles, première décision française de cour d’appel appliquant le règlement 1346/2000, diversement apprécié, a inspiré les commentateurs (V., entre autres, D. 2003, Jur. p. 2352, note J.-L. Vallens  ; Rev. sociétés 2003, p. 891, note J.-P. Rémery  ; JCP 2004, 10007, note M. Menjucq), en tout cas, indubitablement, depuis que la Cour de justice des communautés européennes s’est prononcée, par deux fois, en 2006, sur ce texte, d’abord par l’arrêt Staubitz-Schreiber, le 17 janvier (D. 2006, Jur. p. 1752, note R. Dammann  ; Rev. sociétés 2006, p. 346, note J.-L. Vallens  ; Bull. Joly 2006, p. 753, note D. Fasquelle), puis, évidemment, par l’arrêt Eurofood, le 2 mai (D. 2006, Jur. p. 1752, note R. Dammann  ; Rev. sociétés 2006, p. 360, note J.-P. Rémery  ; JCP 2006, 10089, note M. Menjucq). Ce dernier revêtant une importante toute particulière puisque la CJCE devait y préciser, non seulement, la notion-pivot du règlement du 29 mai 2000 de « centre des intérêts principaux » du débiteur dans l’hypothèse d’une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux Etats membres différents, mais aussi la portée du contrôle des tribunaux d’un Etat membre s’agissant de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre. Telles étaient précisément la situation,...

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