Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Prescription de l’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes

L’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale est une action personnelle soumise à la prescription décennale.

par Yves Rouquetle 1 juillet 2013

Pris sous l’angle du droit de la copropriété, l’arrêt de censure partielle (prononcée pour violation de l’art. 455 c. pr. civ.) retiendra l’attention en ce qu’il a trait au délai de la prescription de l’action tendant à la suppression d’un ouvrage empiétant sur les parties communes.

Si, en pareille circonstance, la seule sanction envisageable est la démolition (V., par ex., Civ. 3e, 18 juin 1975, D. 1975. IR 207 ; 27 janv. 2009, n° 07-15.993, AJDI 2009. 309 ), encore faut-il qu’une demande en ce sens intervienne dans le délai de l’action.

Pour savoir si tel est le cas, il convient de déterminer non seulement la nature de l’action, mais également le point de départ du délai.

La nature de l’action

La nature de l’action est déterminante, car :

  • s’il s’agit d’une action personnelle née de l’application de la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965, le délai de prescription est celui de l’alinéa 1er de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir, dix ans (concernant l’impact limité de la loi n° 2008-561, 17 juin 2008 portant réforme de la prescription sur le droit de la copropriété, V. C. Saint-Didier et V. Zalewski, AJDI 2008. 735, spéc. 738 s. ; estimant que le délai de dix ans n’est pas affecté par la réforme, V. aussi N. Damas, AJDI 2008. 735, spéc. 742 ; V. encore F. Givord, C. Giverdon et P. Capoulade, La copropriété, Dalloz Action, 2012/2013, n° 1220 ; V. enfin F. Bérenger, Administrer déc. 2008. 44 ; comp. toutefois, faisant application du nouvel art. 2224 c. civ., précisant...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :