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Prescription et atteinte à la présomption d’innocence par voie de presse

Le régime de l’interruption de la prescription de l’action pour atteinte à la présomption d’innocence est identique à celui applicable en matière de délits de presse. La mauvaise foi n’est pas une condition d’application de l’article 9-1 du Code civil qui doit recevoir application dès lors que la présentation d’une personne contient des conclusions définitives quant à sa culpabilité. La diffusion d’un communiqué rectificatif n’a pas pour effet de la priver de son droit à réparation.

par I. Gallmeisterle 5 février 2007

L’article 9-1 du Code civil vise à faire respecter par les journaux la présomption d’innocence. Toutefois, afin de limiter le moins possible la liberté de la presse, l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence sont prescrites par trois mois à compter du jour de l’acte de publicité. Elles sont ainsi soumises à la très courte prescription applicable aux infractions de presse.

La question s’est néanmoins posée de savoir si l’introduction de l’action en justice pour atteinte à la présomption d’innocence dans le délai de trois mois entraîne une interruption continue de la prescription pendant toute la durée de l’instance ou si le délai de trois mois court de nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription. Dans le deuxième cas de figure, l’éditeur aurait pu, en l’espèce, obtenir gain de cause. En effet, la victime de l’atteinte à la présomption d’innocence étant restée inactive plus de trois mois après la déclaration d’appel de son adversaire, son action aurait été prescrite.

Le premier moyen,...

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