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Le prêt accordé par un établissement de crédit étranger non agréé en France n’est pas nul

La seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l’exigence d’agrément au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonne l’exercice de son activité, n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu’il a conclus.

par V. Avena-Robardetle 9 juillet 2007

Même non agréé en France, un établissement peut y effectuer des opérations bancaires valides. La violation du monopole bancaire n’entraîne finalement aucune sanction civile (Cass., ass. plén., 4 mars 2005, D. 2005. Pan. 785, obs. Sousi et AJ. 836, obs. Delpech ; ibid. 2006. Pan. 156, obs. Synvet  ; RTD com. 2005. 400, obs. Legeais  ; Com. 31 oct. 2006, pourvoi n° 05-12.195 ; Com. 28 juin 2005, pourvoi n° 02-16.692 ; Com. 7 juin 2005, Bull. civ. IV, n° 125 ; D. 2005, AJ. 1694  ; RTD com. 2005. 574, obs. Legeais  ; Com. 28 nov. 2006, D. 2007. Pan. 755, obs. Synvet ; ibid. AJ. 13, obs. Avena-Robardet