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Prise d’acte : la réintégration du salarié protégé est impossible

La prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée. Il en résulte que le salarié protégé dont la prise d’acte est justifiée ne peut pas obtenir sa réintégration au sein de l’entreprise, quand bien même elle produirait les effets d’un licenciement nul.

par Marie Peyronnetle 17 juin 2013

La prise d’acte d’un salarié protégé a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle tout au long des années 2000 et à laquelle l’arrêt du 29 mai 2013 semble apporter une conclusion. Dans un premier temps, la Cour de cassation considérait que l’autorisation administrative nécessaire à la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé s’opposait à ce que ce dernier puisse prendre acte de la rupture de son contrat (Soc. 11 déc. 2001, n° 99-42.586, Bull. civ. V, no 378 ; 4 avr. 2001, n° 99-44.095). En 2003, la Cour a opéré un revirement et a admis qu’un salarié protégé puisse prendre acte de la rupture de son contrat (Soc. 21 janv. 2003, nos 00-44.502 et 00-44.697, Bull. civ. V, n° 13 ; D. 2003. 397, et les obs. ; Dr. soc. 2003. 449, obs. J. Mouly ; RJS 2003 n° 367). Dès lors, « la rupture produit mécaniquement les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur » (Soc. 21 janv. 2003, préc., Rapp. C. cass.  2003, p. 343).

Les effets d’un licenciement nul sont parfaitement connus et font l’objet d’une jurisprudence constante. La nullité du licenciement ouvre droit, en plus d’une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection, à une option : réintégration dans l’entreprise ou, s’il ne le souhaite pas, indemnisation (Soc. 12 juin 2001, n° 99-41.695, D. 2001. 3011, et les obs.  ; ibid. Somm. 3011, obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2001. 899, obs. J. Savatier ).

Cependant, la Cour a...

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