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Article L. 2314-30 du code du travail : des dispositions d’ordre public absolu

Si l’article L. 2314-30 du code du travail, d’ordre public absolu, dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale et les listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes, il n’impose pas de position ou d’ordre pour l’alternance des candidats. Il en résulte qu’un protocole préélectoral ne peut imposer de position ou d’ordre d’alternance aux organisations syndicales. 

La question de la composition des listes électorales lors des élections professionnelles a pu nourrir un abondant contentieux. Il a en particulier pu être jugé que les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger (Soc. 11 déc. 2019, nos 19-10.826 P, 18-23.513 P, 18-26.568 P, 19-10.855 P et 19-12.596 P, Dalloz actualité, 13 janv. 2020, obs. V. Ilieva ; D. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; RJS 2/2020, n° 102 ; Dr. ouvrier 2020. 161, obs. B. Viart ; JSL 2020, n° 492-1, obs. M. Hautefort ; ibid., n° 492-2, obs. H. Nasom-Tissandier ; JCP S 2020. 1030, obs. B. Bossu ; 9 nov. 2022, n° 21-60.183 B, D. 2022. 1972 ; Rev. sociétés 2023. 249, note F. Petit ; RJS 1/2023, n° 27 ; JCP E 2022. 1143, obs. Y. Pagnerre).

Il a aussi été établi par la chambre sociale que le protocole préélectoral ne peut pas comporter des stipulations moins contraignantes que la loi en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats ; le non-respect de la règle entraînant l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Soc. 9 mai 2018, n° 17-60.133 P, Dalloz actualité, 5 juin 2018, obs. J. Cortot ; D. 2018. 1018 ; RJS 7/2018, n° 491).

La chambre sociale de la Cour de cassation saisie d’une affaire portant sur un protocole d’accord préélectoral fixant une alternance précise des sexes sur les listes, va, dans un arrêt du 8 janvier 2025, rappeler le caractère d’ordre public absolu de l’article L. 2314-30 tout en précisant les conséquences à en tirer.

En l’espèce avait été signé, dans le cadre de l’élection des membres du comité social et économique, un protocole...

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