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Grève dans les transports : précisions sur les conditions de dépôt du préavis

Dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d’un préavis de grève ne pouvant intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d’éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l’entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d’un préavis de grève.

Le secteur des entreprises de transport de voyageurs, en ce qu’il assume un service public, connait d’importantes particularités en matière d’exercice du droit de grève, au premier chef desquelles figure la nécessité de déposer un préavis et d’engager une procédure préalable définie par le code du transport et le code du travail (C. trav., art. L. 2512-2 ; C. transp., art. L. 1324-2 s.). L’article L. 2512-2 du code du travail confie en particulier aux seules organisations syndicales représentatives le droit de déposer un préavis de grève. Ainsi a-t-il encore été récemment rappelé que la cessation de travail d’un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d’un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu’un seul salarié se soit déclaré gréviste (Soc. 21 avr. 2022, n° 20-18.402 B, D. 2022. 842 ; JA 2022, n° 659, p. 46, Courrier ; Dr. soc. 2022. 565, obs. C. Radé ; RJS 7/2022, n° 399 ; Dr. ouvrier 2022. 284, obs. F. Debord). Mais que faut-il entendre par syndicat représentatif ? Est-il nécessaire de constater cette représentativité au sein de l’entreprise ? C’est à cette dernière question que l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 février 2025 apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, le syndicat CGT avait notifié à la société Keolis une alarme sociale en vue du dépôt d’un préavis de grève concernant la situation des personnels mis à disposition au sein de l’une de ses filiales territoriales.

La société Keolis a toutefois refusé de reconnaître la validité de cette alarme sociale au motif que, si la CGT était représentative au sein de la branche des transports routiers de voyageurs, elle n’était pas représentative au niveau de la société Keolis.

La CGT a subséquemment déposé un préavis de grève à compter du 10 mars 2022 jusqu’au 30 juin 2022 pour l’ensemble des personnels mis à disposition par la société Keolis au sein de la filiale.

Invoquant un trouble...

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