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Maintien des grévistes dans l’entreprise : preuve de la faute lourde

Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des constats d’huissiers, lesquels sont soumis à la libre discussion des parties lors du débat contradictoire devant la juridiction ; qu’il en résulte l’absence d’atteinte au principe de l’égalité des armes au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

par Marie Peyronnetle 20 mai 2016

L’article L. 2511-1, alinéa 3 du code du travail dispose que en matière de grève « tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit ». Il en résulte qu’ « un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné à raison d’un fait commis au cours de la grève que si ce fait est constitutif d’une faute lourde » Soc. 16 déc. 1992, n° 91-41.215, D. 1993. 265 , obs. E. Dockès ; Dr. soc. 1993. 291, note J. Savatier ; RJS 1993. 119, no 174; CSB 1993. 37, A. 8 ; 7 juin 1995, no 93-42.789, Dr. soc. 1995. 837). La jurisprudence considère depuis longtemps comme étant une faute lourde le maintien du salarié gréviste dans l’entreprise malgré une décision d’expulsion (Soc.30 avr. 1987, Bull. civ. V, no 238; D. 1987. IR 120).

L’arrêt rendu par la chambre sociale le 3 mai 2016 vient préciser la marge d’appréciation des juges du fond dans la qualification de la faute lourde à l’occasion d’un maintien des salariés grévistes dans l’entreprise. En l’espèce, deux salariés ont été licencié pour faute lourde par l’employeur en raison de leur prétendue participation à un piquet de grève. Les salariés contestent leur présence sur les lieux. Après avoir été déboutés en appel,...

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