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Projet de loi relatif aux transports : de quelques aspects de droit privé

Ce projet de loi, qui vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, concerne tant les transports ferroviaires, que le transport routier et le transport aérien.

par X. Delpechle 28 septembre 2009

Le projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, qui vient d’être adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, concerne, comme son intitulé l’indique, au premier chef, les transports ferroviaires, mais le transport routier et le transport aérien n’ont pas été oubliés pour autant. Par ailleurs, les dispositions qu’il contient se rattachent essentiellement au droit public, mais il comporte également plusieurs mesures qui se rattachent au droit privé, y compris au droit social, dont il ne sera cependant pas traité dans les lignes qui suivent.

I. Transports ferroviaires

a. Certification des conducteurs de trains (art. 1erbis). - S’inscrivant dans le cadre de la transposition du troisième « paquet ferroviaire », précisément de la directive 2007/59/CE du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, qui vise, dans le contexte de l’ouverture des services internationaux de voyageurs à la concurrence, à assurer la sécurité des circulations et oblige à harmoniser la conduite des trains dans l’Union européenne, le projet de loi impose que les conducteurs de trains soient titulaires d’une licence dont la délivrance est liée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques. Un recours devant une commission d’aptitudes ferroviaires est institué, qui peut être formé à l’encontre de la décision d’un médecin ou d’un psychologue. En même temps, il affirme le principe de reconnaissance mutuelle des licences délivrées par les États membres de l’Union européenne. Il crée une sanction pour le fait de conduire un train sans licence ou de donner la responsabilité d’un train à une personne sans licence ; ces faits seront punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 €, ce montant étant, conformément au droit commun, porté au quintuple lorsque l’infraction est commise par une personne morale.

b. Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (art. 1erter). - Cette exigence s’inscrit, là encore dans le cadre du troisième « paquet ferroviaire », précisément le règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, dont l’insertion, dans la législation des États membres, laisse aux États une certaine marge de manœuvre. Pour être tout à fait précis, ce règlement accorde des droits aux voyageurs ferroviaires, notamment en matière de droit au transport pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, d’information sur les tarifs, de disponibilité des billets et des réservations, d’indemnisation en cas de retard ou de perte de bagages. Cependant, il autorise un certain assouplissement de ces mesures pour les trajets régionaux ou nationaux, par rapport aux trajets internationaux. Il laisse ainsi aux États membres la latitude de ne pas appliquer, temporairement ou définitivement, certaines de ses dispositions dans ces cas. Selon les travaux préparatoires, cette possibilité de modulation s’explique par l’inadéquation de certaines mesures prévues à l’origine pour des transports internationaux et inspirées du marché du transport aérien à la diversité des situations (Rapp. AN n° 1788, par Paternotte).

Le droit français a usé de cette option. Ainsi, s’agissant des transports régionaux qui ont la qualité de services publics de transport ferroviaire organisés par les régions, seules les dispositions impératives du règlement précité seront obligatoires, ces autorités organisatrices restant libres de demander à leur opérateur ferroviaire, à travers la convention qui les lie, d’exiger le respect de tout ou partie des dispositions applicables aux voyageurs internationaux ou de mettre en place toute autre disposition en faveur de leurs usagers. En revanche, en ce qui concerne les autres services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs - les services nationaux -, l’entrée en vigueur est fixée cinq ans après celle du règlement,...

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