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Proportionnalité et individualisation de la sanction concurrentielle

La cour d’appel de Paris apporte deux précisions s’agissant de la motivation et du calcul de la sanction en matière de pratiques anticoncurrentielles.

par E. Chevrierle 18 mars 2008

Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 464-2 du code de commerce, « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. »

Proportionnalité de la sanction. – Selon la cour d’appel de Paris, la sanction doit être proportionnée, notamment, à la gravité des faits reprochés et à l’importance du dommage causé à l’économie ; le deuxième critère ne se confondant pas avec le premier, de sorte que, si, comme en l’espèce, le dommage causé à l’économie peut être qualifié de limité, les faits peuvent en eux-même revêtir un caractère certain de gravité. Ainsi, lorsque le...

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