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À propos du paiement fait sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité

L’article 24, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci.

par Xavier Delpechle 3 octobre 2013

En application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, il est prévu que celui qui entend exécuter une obligation au profit du débiteur faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre différent de celui où la procédure a été initiée doit le faire, en principe, au profit du syndic de cette procédure (Règl. art. 24, § 1er). Toutefois, le texte ajoute que celui qui a exécuté cette obligation entre les mains du débiteur, et non dans celles du syndic, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure, étant précisé que l’ignorance est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque l’exécution est intervenue avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 (Règl., art. 24, § 2). Il s’agit de protéger le solvens de bonne foi, car dans l’ignorance de la procédure d’insolvabilité ouverte contre un débiteur situé dans un autre pays que le sien. Cet article n’a cependant, à notre connaissance, fait l’objet d’aucune jurisprudence à ce jour, de telle sorte que l’arrêt Grontimmo du 19 septembre 2013 qui en précise le champ d’application est le bienvenu. C’est une...

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