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Prorogation des mandats électifs : exigence d’un accord unanime

La prorogation des mandats électifs en cours doit être décidée à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

par Bertrand Inesle 18 juillet 2013

À une époque où il était impossible de déroger par voie de convention collective, sauf à violer des dispositions légales d’ordre public absolu, à la durée des mandats électifs qui étaient de deux ans (Soc. 8 nov. 1994, Bull. civ. V, n° 296 ; D. 1995. 354 , obs. J. Frossard ; Dr. soc. 1995. 68, obs. M. Cohen ), la Cour de cassation avait tout de même admis que ces mandats soient prorogés mais à condition que soit conclu un accord unanime entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (Soc. 12 mars 2003, Bull. civ. V, n° 96 ; 16 janv. 2008, n° 06-40.710, Dalloz jurisprudence). Restait à savoir si, après la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qui porta la durée du mandat électif de deux à quatre ans avec la faculté de fixer par un accord une durée comprise entre deux et quatre ans (C. trav., art. L. 2314-26, L. 2314-27, L. 2324-24 et L. 2324-25) et après la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 qui modifia en profondeur les règles de conclusion des accords collectifs, cette jurisprudence allait perdurer.

Comme des auteurs l’avaient présenti (Rép. trav., Représentants du personnel [Élections], par F. Petit, n° 304 ; L. Pécaut-Rivolier, Les élections professionnelles depuis la loi du 20 août 2008 : révolution ou statu quo ?, Dr. soc. 2011. 82 ), la chambre sociale adopte la même position que précédemment. En l’espèce, un premier accord avait été conclu dans une entreprise pour fixer la durée des mandats des représentants du personnel à trois ans. À la suite de son application et avant la tenue de nouvelles élections professionnelles, un avenant a été signé pour porter la durée de ces...

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