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Le PSI doit se renseigner sur la situation financière de son client

La Cour de cassation vient de juger, sous l’empire de l’ancienne législation, que le prestataire de services d’investissement doit se renseigner sur la situation financière de son client ; la solution reste vraie en application de la directive MIF du 21 avril 2004.

par X. Delpechle 25 février 2008

Le mérite de cet arrêt de cassation est de préciser la portée des règles de bonne conduite qui pèsent sur le prestataire de services d’investissement (PSI) vis-à-vis de sa clientèle. Parmi celles-ci figure la règle fondamentale, contenue à l’ex-article L. 533-4, alinéa 4, 4°, du code monétaire et financier, selon laquelle le PSI est tenu de « s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ». Cette règle est applicable, nous précise la cour régulatrice, « quelles que soient ses relations contractuelles avec son client ». Certes, ce texte a été abrogé par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, qui transpose en droit français la directive européenne du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, dite directive MIF. Mais son contenu a été repris pratiquement à l’identique, du moins en ce qui concerne la disposition qui nous intéresse ici, à l’article L. 533-13, I, du même code dans sa nouvelle rédaction. Aussi la solution rendue par la Cour de cassation reflète-t-elle encore largement l’état du droit positif.

1. La cour d’appel de Douai avait estimé, pour rejeter l’action en responsabilité exercée par un investisseur contre son PSI, auquel il reprochait d’avoir manqué à « l’obligation de vérifier son patrimoine », que cette obligation était écartée lorsque le lien juridique les unissait était un mandat de gestion. La...

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