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QPC non transmise : sanction du licenciement sans autorisation d’un salarié protégé

Ne présente pas un caractère sérieux, la QPC portant sur l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 2411-8 du code du travail selon laquelle le salarié licencié sans autorisation administrative de licenciement doit percevoir une indemnité correspondant aux salaires qui auraient été versés jusqu’à l’expiration de sa période de protection.

par Marie Peyronnetle 14 mars 2013

Bien que le Conseil constitutionnel ait déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de poser le principe selon lequel « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, V. Dalloz actualité, 8 oct. 2010, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. Jur. 2744,  note F. Chénedé ; ibid. Chron. 2011. 529, obs. N. Maziau ; ibid. Pan. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. Pan. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. Pan. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier ; JCP 2010. 1145, note A. Gouttenoire et C. Radé), on note que la Cour de cassation est réticente à transmettre des QPC qui pourraient conduire le Conseil constitutionnel à déclarer sa jurisprudence contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution (V. C. Radé, Lexbase hebdo éd. soc., n˚ 509, 13 déc. 2012).

Les différentes chambres de la Cour semblent s’accorder sur le principe que le demandeur doit discuter la constitutionnalité d’un texte de loi précis s’il souhaite obtenir un contrôle de la solution jurisprudentielle qui s’y attache (V. C. Radé, préc.) ; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’a été déclarée irrecevable la QPC portant sur le régime de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence (Soc., QPC, 28 nov. 2012, n° 11-17.941, D. 2012. 2899 ; Dr. soc. 2013. 173, note J. Mouly ).

L’arrêt du 20 février 2013 rendu par la chambre sociale confirme cette tendance restrictive. A l’occasion du licenciement pour inaptitude d’une salariée élue au comité d’entreprise, prononcé sans autorisation administrative préalable, l’employeur avait posé une question préjudicielle de constitutionnalité devant le conseil de prud’hommes. Il s’agissait de confronter l’interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à L. 2411-8 du code du travail qui crée « de toutes pièces une sanction de l’obligation » d’autorisation préalable de licenciement, à diverses dispositions constitutionnelles (objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, principes de légalité des délits et des peines, de la liberté d’entreprendre, de séparation des pouvoirs et droit à un procès équitable).

La chambre sociale refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu’elle « ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, que les dispositions subordonnant le licenciement d’un salarié investi d’un mandat de représentant du personnel ou d’un syndicat à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l’exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l’intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre non plus qu’elle ne porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable ».

La Cour de cassation avait déjà été saisie...

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