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Qualification de la faute disciplinaire et responsabilité du salarié pour faute lourde

D’une part, s’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et, d’autre part, la responsabilité pécuniaire du salarié n’est engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde.

par B. Inèsle 7 novembre 2008

Dans deux arrêts rendus les 21 et 22 octobre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation délimite les rôles respectifs des parties et du juge dans l’appréciation et la qualification de la faute disciplinaire justifiant un licenciement et précise sa jurisprudence relative à la responsabilité contractuelle du salarié vis-à-vis de l’employeur.

1. Il ressort de l’article L. 1232-6 du code du travail (anc. art. L. 122-14-2, al. 2) que l’employeur est tenu d’énoncer dans une lettre adressée au salarié le ou les motifs qu’il invoque à l’appui de son licenciement. À partir de ce texte, la Cour de cassation considère traditionnellement que la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Soc. 3 mai 1984, Bull. civ. V, n° 167 ; 19 juin 1991, Bull. civ. V, n° 310). C’est ce que rappelle très brièvement l’arrêt du 21 octobre 2008. En l’espèce, au titre des motifs du licenciement, il était reproché au salarié de ne pas avoir versé à l’employeur les recettes qui lui avaient été remises pour son compte. Il était également fait mention de l’aggravation corrélative des dettes du salarié à l’égard de l’employeur. Rentraient donc dans les limites du litige les faits ayant conduit à cette aggravation. C’est non l’attitude ponctuelle du salarié, c’est-à-dire la non-restitution de certaines sommes, mais bien la répétition d’un comportement dans le temps qui s’est révélée déterminante.

Des limites ainsi données au litige, la Cour circonscrit l’office du juge. S’il appartient à l’employeur d’invoquer les faits sur lesquels il fonde le licenciement (Soc. 8 oct. 1987, JCP 1987. IV. 380), il revient au juge d’apprécier les éléments tendant à établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 25 mai 1976, Bull. civ. V,...

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