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La dette de loyer n’est pas, par elle-même, indivisible (1re espèce). Est redevable de l’intégralité du loyer le copreneur resté dans les lieux en vertu d’un contrat reconnaissant au preneur la faculté de résiliation à tout moment, le bail s’étant poursuivi sur l’ensemble des locaux (2e espèce).
par Yves Rouquetle 6 novembre 2013

En matière locative, l’étendue de l’obligation de paiement du loyer du seul colocataire resté dans les lieux dépend tout d’abord de la solidarité qui va pouvoir exister entre les preneurs, solidarité qui, aux termes de l’article 1202 du code civil, ne se présume pas (jugeant qu’en l’absence de clause de solidarité, des colocataires ne peuvent être condamnés solidairement à payer un solde de loyer pour la période où seul l’un d’eux, après que l’autre eut donné son congé, est demeuré dans les lieux, V., not., Civ. 3e, 21 nov. 1990, n° 89-14.827, Bull. civ. III, n° 237 ; Gaz. Pal. 1991. 1. 84 ; comp., en présence d’une clause de solidarité, jugeant que les deux colocataires restent tenus solidairement du paiement des loyers, même en cas de départ effectif de l’un d’eux à la suite d’un congé, Civ. 3e, 8 nov. 1995, n°...
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