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Réforme des sûretés : présentation de l’ordonnance du 23 mars 2006

Le mystère qui entourait la réforme des sûretés n’est plus. L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, qui reprend, dans l’ensemble, les propositions du rapport Grimaldi, a été publiée au Journal officiel du 24 mars. Les Editions Dalloz consacreront une Journée d’études à cette réforme, le 15 mai prochain.

par A. Lienhardle 5 avril 2006

Comme l’on pouvait s’y attendre, seules les sûretés réelles ont été modernisées et actualisées. Le gage sans dépossession se trouve consacré, de même que l’hypothèque rechargeable et le prêt viager. Les notions de « gage » et de « nantissement » sont également clarifiées. Le gage concerne l’affectation en garantie de biens corporels, le nantissement celle de biens incorporels.

La réforme du droit des sûretés emporte réorganisation du code civil autour de la distinction fondamentale sûretés personnelles/sûretés réelles. Son Livre quatrième étant désormais consacré aux « sûretés » (art. 2284 à 2488), un Livre cinquième a été créé pour les « dispositions applicables à Mayotte » (art. 2489 à 2534).

Le Livre IV est désormais composé de dispositions générales, suivies d’un titre premier et d’un titre second.

- Les dispositions générales sont numérotées de 2284 à 2287. Les nouveaux articles 2284 et 2285 reprennent respectivement les anciens articles 2092 et 2093 du code civil relatifs au principe du droit de gage général. Les nouveaux articles 2286 et 2287 n’ont en revanche pas d’équivalent dans l’ancien régime. Le premier énumère les personnes pouvant se prévaloir d’un droit de rétention, le second précise que les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de concours, civile ou commerciale.

- Le titre premier intitulé « Des sûretés personnelles » comprend les articles 2287-1 à 2322. L’article 2287-1 n’envisage expressément que trois sûretés personnelles : le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. Sans modification aucune, puisque la loi du 26 juillet 2005 n’a pas habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur la question du cautionnement. Les anciens articles 2011 à 2043 se trouvent donc tout simplement déplacés aux articles 2288 à 2320 du code civil. Ainsi, par exemple, l’ancien article 2015 du code civil est-il désormais codifié à l’article 2292 du code civil. Deux articles ont toutefois été ajoutés : les articles 2321 et 2322, qui introduisent respectivement dans le code civil les notions de garantie autonome et de lettre d’intention.

- Le titre second intitulé « Des sûretés réelles » regroupe les articles 2323 à 2488 et distingue, après quelques dispositions d’ordre général sur les privilèges (anciens articles 2094 à 2099), les « sûretés sur les meubles » des « sûretés sur les immeubles ». Des termes de l’article 2329 il résulte que les sûretés sur les meubles sont les privilèges mobiliers, le gage des meubles corporels, le nantissement des meubles incorporels et la propriété retenue à titre de garantie. L’article 2373, quant à lui, retient, au titre des sûretés sur les immeubles, les privilèges, l’antichrèse et les hypothèques ; il précise par ailleurs que « la propriété de l’immeuble peut également être retenue en garantie.

Le code de commerce, le code de la consommation et, de façon plus minime, le code des assurances (police d’assurance donnée en nantissement) sont également modifiés. Le premier, notamment pour adapter les modifications du code civil au code de commerce, y insérer le gage des stocks (c. com., art. L. 527-1), inclure le gage dans la liste des actes nuls conclus durant la période suspecte (c. com., L. 632-1) et pour préciser que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire fait obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire (c. com., art. L. 622-7). Le deuxième, pour écarter le pacte commissoire du crédit mobilier à la consommation (c. consom., L. 311-32), intégrer au champ d’application de ce type de crédit l’hypothèque rechargeable (c. consom., art. L. 311-3), rendre possible le prêt viager hypothécaire (c. consom., art. L. 314-1) et interdire la souscription d’une garantie autonome dans le cadre d’un crédit mobilier ou immobilier de consommation (c. consom., art. L. 313-10-1). Relevons, par ailleurs, que cette garantie autonome ne pourra être souscrite en matière de baux à usage d’habitation « qu’en lieu et place du dépôt de garantie » et « dans la limite du montant fixé » par l’article 22, alinéa...

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