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Refus de l’employeur de réintégrer un salarié à la suite de la nullité de son licenciement

Lorsque l’employeur refuse de réintégrer le salarié dont le licenciement a été annulé, il est notamment tenu au paiement d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu’à ce que celui-ci prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement illicite.

par Bertrand Inesle 26 juin 2013

Lorsque le licenciement est frappé de nullité, le salarié a droit à réintégration dans son emploi (Soc. 30 avr. 2003, n° 00-44.811, Bull. civ. V, n° 152 ; D. 2004. 178, et les obs. , obs. B. Lardy-Pélissier ; Dr. soc. 2003. 827, note B. Gauriau  ; GADT, 4e éd., n° 104 ; RJS 2003. 557, avis J. Duplat ; pour une solution identique en matière de prise d’acte de la rupture, V. Soc. 25 juin 2003, Bull. civ. V, n° 209 ; . 2003. 2396 , note J. Pélissier ; Dr. soc. 2003. 817, note G. Couturier et J.-E. Ray ; RJS 2003. 647, note J.-Y. Frouin). Qu’advient-il lorsque l’employeur refuse cette réintégration ? On aurait pu penser que l’employeur manque ainsi à ses obligations et que ce manquement est suffisamment grave pour que le juge prononce la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, celle-ci produisant alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 oct. 2010, Bull. civ. V, n° 241 ; Dalloz actualité, 17 nov. 2010, obs. J. Siro isset(node/138177) ? node/138177 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>138177).

Pourtant, la Cour de cassation rejette un tel raisonnement. Dans le présent arrêt, elle considère que, lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur y fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d’une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge en prononce la résiliation. Dans ce cas, selon elle, le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu’à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.

L’arrêt s’inscrit doublement dans la jurisprudence de la Cour.

D’abord, il est désormais définitivement acquis que la résiliation judiciaire du contrat de travail, tout comme d’ailleurs la prise d’acte (Soc. 5 juill. 2006, Bull. civ. V, n° 237 ; D. 2007. 54 , note J. Mouly ; ibid. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine ; RDT 2006. 327, obs. M. Grévy ; 16 févr. 2011, n° 10-15.529, Dalloz jurisprudence), peut produire les effets d’un...

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