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Refus de l’extension d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui aux syndicats

Un syndicat n’ayant ni pour objet ni pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux ci n’engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent.

par S. Bigot de la Touannele 5 décembre 2006

Les membres adhérents d’un syndicats ayant dégradé les abords d’un supermarché au cours d’une manifestation, il s’agissait de savoir si ce syndicat pouvait être déclaré responsable de plein droit des fautes de ses membres, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Rappelons qu’en dehors des cas de responsabilité du fait d’autrui spécifiquement prévus par les textes, un principe général de responsabilité civile du fait d’autrui a été dégagé par la jurisprudence à partir de l’arrêt Bliek (Cass., Ass. plén., 29 mars 1991, D. 1991. 324, note Larroumet , Somm. 324, obs. Aubert  ; sur ce point, V. J. Julien, Responsabilité du fait d’autrui, Rép. civ. Dalloz, nos 22 et s.). Il fut alors décidé que « l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé ».

Bien...

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