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Article

Régime de fouilles intégrales : condamnation de la France
Régime de fouilles intégrales : condamnation de la France
La Cour européenne des droits de l’homme confirme son statut de censeur des mesures disciplinaires en vigueur dans l’administration pénitentiaire.
par L. Priou-Alibertle 14 février 2011
Dans l’arrêt commenté, le régime des fouilles intégrales mis en place concernant le requérant a conduit à la constatation de la violation par la France de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, le requérant a comparu devant la cour d’assises de Pau pour des faits d’arrestation, de séquestration et de vol avec arme en récidive. Compte tenu de son statut de détenu particulièrement signalé et de son évasion avec menace d’une arme en mars 2004 alors qu’il se trouvait hospitalisé en unité psychiatrique, des mesures particulières de sécurité furent mises en œuvre à son encontre, lors de son procès qui se déroula du 9 au 18 avril 2008. Le requérant fit ainsi l’objet d’une décision le soumettant à un régime de fouilles corporelles intégrales, opérées quatre à huit fois par jour. Le requérant, en plus de la dénudation, devait accomplir une flexion et en cas de refus le faire au moyen de la force. Ces fouilles étaient pratiquées par des hommes cagoulés et étaient filmées dans les premiers jours du procès. Le requérant tenta vainement de demander la suspension du régime de fouilles devant le juge administratif des référés.
Concernant l’article 3 de la Convention, la Cour, fidèle à sa jurisprudence antérieure (V. not. CEDH, 26 oct. 2000, Kudla c. Pologne), rappelle que « l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, [et] que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention […] ». En outre, elle souligne que « les mesures prises dans le cadre de la détention doivent être nécessaires pour parvenir au but légitime poursuivi » (§ 34). Elle considère, en l’espèce, que les mesures prises ne répondaient pas à « un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales ». Ce faisant, la Cour semble see situer dans la droite lignée de l’arrêt Kudla précité qui a contribué à élargir la notion de traitements dégradants...
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