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Régularisation de l’ordonnance d’expropriation par examen des pièces du dossier

La modification de l’article R. 12-4 du code de l’expropriation par le décret du 13 mai 2005 n’a pas pour conséquence d’interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l’ordonnance d’expropriation par l’examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l’article 459 du code de procédure civile, désormais applicable à la procédure d’expropriation.

par G. Forestle 23 septembre 2008

L’ordonnance d’expropriation doit obligatoirement viser les pièces énumérées par l’article R. 12-1 du code de l’expropriation et le juge de l’expropriation doit, à peine de nullité, vérifier que toutes les formalités prévues par la loi ont été accomplies.

En particulier, il incombe au magistrat de vérifier le correct accomplissement des avertissements collectifs et des notifications individuelles prévus par les articles R. 11-20 et R. 11-22 du code de l’expropriation. Il s’agit, pour les premiers, de porter à la connaissance du public l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête parcellaire par voie d’affichage en mairie ainsi que par l’insertion d’un avis dans les journaux diffusés dans le département. Il s’agit, pour les secondes, de notifier – par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier – le dépôt en...

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