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Renonciation à l’exercice du droit d’agréage

La renonciation aux dispositions de l’article 1587 du code civil, si elle ne peut résulter du seul silence des parties, peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de celles-ci.

par I. Gallmeisterle 27 juillet 2007

La vente à l’agréage, décrite par l’article 1587 du code civil, aux termes duquel « à l’égard du vin, de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées », est généralement analysée comme une promesse unilatérale de vente qui ne se transforme en vente que lorsque, par l’agréage, le bénéficiaire lève l’option qui lui est offerte.

D’après le même article, la vente de vin est présumée être une vente à l’agréage. Toutefois, cette disposition étant supplétive de volonté, les parties peuvent y...

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