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La répartition des tâches entre les mandataires judiciaires n’entame pas leur fonction

La mission plus particulièrement confiée l’un des mandataires judiciaires désignés par le tribunal est sans incidence sur la fonction dont est légalement investi cet organe de la procédure.

par A. Lienhardle 5 juillet 2006

Avant même que la loi du 3 janvier 2003 ne vienne donner une base légale à cette pratique dans l’ancien article L.  621-8 du Code de commerce (devenu le nouvel article L.  621-4 après la loi du 26 juillet 2005), il arrivait que des tribunaux désignassent deux ou plusieurs représentants des créanciers (ou liquidateurs) dans les procédures collectives d’ampleur. Et, comme le montre la présente espèce, les juridictions spécialisaient alors parfois leurs tâches, afin que cette « division du travail  » rende leur action plus efficace.

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