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Résiliation pour perte d’un bien compris dans le bail rural

L’article L. 411-30 du code rural et de la pêche maritime, applicable à toute destruction affectant un bien compris dans le bail, autorise la résiliation dès lors que l’exploitation économique de ce bien est gravement compromise.

par G. Forestle 2 novembre 2011

L’arrêt rapporté apporte d’utiles précisions quant aux conséquences sur le contrat de la perte d’un bien compris dans le bail rural.

En l’espèce, un preneur victime du dépérissement des deux tiers des plants de vigne situés sur l’une des parcelles viticoles qu’il avait louées demandait la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-30, II, du code rural et de la pêche maritime.

Cette disposition prévoit que lorsqu’un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l’équilibre économique de l’exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent. Le III du même article ajoute que si le bien n’est pas reconstruit, le preneur peut...

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