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Le créancier qui a fautivement retardé l’ouverture d’une procédure collective est tenu de réparer l’intégralité de l’aggravation de l’insuffisance d’actif qu’il a ainsi contribué à créer, sauf son recours contre les autres coauteurs du même dommage.
par A. Lienhardle 19 mars 2007
Dommage que la présente affaire n’ait pu être appréhendée par la Cour de cassation dans le cadre du nouvel article L. 650-1 du Code de commerce, posant le principe de la non-responsabilité des dispensateurs de crédit, car elle aurait permis de répondre à certaines questions incertaines que soulève ce texte si controversé : l’immunité accordée par la loi du 26 juillet 2005 en raison des « concours...
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