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Restitution des créances cédées à titres de garantie inscrites en compte courant

Si les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu’elles sont portées au crédit d’un compte courant, sont éteintes, elles doivent néanmoins être restituées par le cessionnaire au cédant lorsque la garantie a épuisé ses effets.

par X. Delpechle 5 août 2006

Cet arrêt se situe dans le prolongement direct de celui en date du 22 novembre 2005 qui avait posé, en matière de cession de créance par voie de « bordereau Dailly » à titre de garantie, que ce transfert de propriété au cessionnaire n’était que provisoire, et impliquait, de la part de celui-ci, une obligation de restitution de la créance cédée une fois que la garantie avait épuisé ses effets [Cass. com. 22 nov. 2005, D. 2005, AJ p. 3081, obs. Delpech  ; RTD com. 2006, p. 169, obs. Legeais  ; JCP E 2006, n° 14-15, p. 673, obs. Cabrillac ; Defrénois 2006, p. 601, obs. Savaux ; RD banc. fin. 2006, n° 16, obs. Cerles ; Banque et Droit mars-avr. 2006, p. 67, obs. Bonneau ; RJDA 2006, n° 325). Il avait donc énoncé une règle générale, celle de l’obligation de restitution du cessionnaire, mais était resté à un niveau d’abstraction trop élevé pour que les observateurs sachent véritablement comment cette restitution devait s’opérer. C’est là tout l’intérêt de cet arrêt du 4 juillet 2006 de préciser les modalités pratiques de celle-ci, en particulier lorsque la convention de crédit entre le cédant et le cessionnaire se double, comme souvent, d’une relation de compte.

En effet, la difficulté se pose dans des termes à peu près similaires à celle que l’on rencontre à propos de la revendication des choses fongibles dans le contexte de la « faillite » du débiteur (sur cette question, V., notamment, P.-G. Marly, La fongibilité des produits pharmaceutiques : étude et inquiétude, D. 2006, Chron. p. 1718 ). Elle tient ici à ce que, comme bien souvent, cette créance a perdu son individualité, ayant été inscrite en compte. S’il s’agit d’un compte dit spécial, hypothèse évoquée dans l’arrêt commenté, il faut alors considérer qu’elle la conserve. Dès lors, le droit réel – c’est-à-dire direct et immédiat – du cédant, redevenu propriétaire de la créance cédée, n’a subi aucune altérité et il n’y a aucun obstacle au succès de cette demande de restitution. Mais la créance cédée à titre de garantie par le cédant avait, en l’occurrence, été portée en compte courant par le cessionnaire (Il s’agissait, d’ailleurs, d’un compte présentant un solde débiteur, et la créance cédée était justement destinée à garantir le remboursement, par le cédant, du solde du compte). Et, en raison des effets attachés au compte courant, et spécialement l’effet novatoire, dont la Cour de cassation nous rappelle ici la teneur, qui veut que les créances portées dans celui-ci – dans ce « creuset » qu’est le compte courant – disparaissent pour se transformer en simples articles de compte et, ainsi, contribuer à dégager le solde du compte, il ne saurait être question de restituer quelque chose qui n’est pas individualisable, mais, pire encore, qui a perdu, du fait de la novation, toute existence juridique. A lire cette décision,...

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