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Rétention de sûreté : satisfecit pour l’Allemagne, doute pour la France

Dans un arrêt rendu contre l’Allemagne, le 21 octobre 2010, la Cour européenne refuse de déclarer contraire à l’article 5 de la Convention une détention de sûreté fondée sur le risque élevé de récidive du requérant en lien de causalité suffisant avec sa condamnation initiale.

par O. Bacheletle 10 novembre 2010

Reconnu coupable de plusieurs tentatives de cambriolage par le tribunal régional de Cologne, le requérant fit l’objet d’une condamnation à sept années d’emprisonnement assortie d’un placement en détention de sûreté (V. Leblois-Happe, Rétention de sûreté vs Unterbringung in die Sicherungsverwahrung : les enseignements d’une comparaison franco-allemande, AJ pénal 2008. 209) au motif que sa personnalité et son passé judiciaire démontraient un penchant à commettre des infractions causant un préjudice économique grave, ce qui constituait un danger manifeste pour le public.

Quelques jours avant l’expiration de sa peine privative de liberté, le tribunal régional d’Aix-la-Chapelle décida que le requérant devait rester en détention de sûreté en estimant qu’il présentait un risque important de récidive. Par la suite, dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement en détention de sûreté, le même tribunal refusa d’élargir le requérant au motif qu’il n’y avait pas d’élément nouveau démontrant une diminution du risque de récidive.

Après avoir exercé plusieurs recours internes, notamment devant la Cour constitutionnelle qui les rejeta systématiquement, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme arguant de plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l’homme.

Déclarant irrecevables, comme manifestement mal fondées et n’ayant pas satisfait la règle de l’épuisement des voies de recours internes, les allégations du requérant portant sur ses conditions de vie en détention - notamment sur le montant de son salaire...

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