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Retour sur la faute lourde en matière de transport routier de marchandises

Selon la Cour de cassation, constitue une faute lourde la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée, cette définition valant tout autant en droit interne que dans le cadre de la convention CMR du 19 mai 1956.

par X. Delpechle 22 mars 2007

Toutes les conventions internationales en matière de transport instaurent, en faveur du transporteur, des plafonds de responsabilité auxquels il est fait échec dans des circonstances particulières, en particulier en cas de dol ou de faute lourde. C’est notamment le cas de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, ici invoquée (art. 29).

La Cour de cassation commence par définir la faute lourde. Il s’agit de la « négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée ». Elle en reprend la définition classique, qui a d’ailleurs une portée très vaste (V. par ex. Com. 3 avr. 1990 : Bull. civ. IV, no 108, à propos de la construction d’un navire), mais que la jurisprudence a eu l’occasion...

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