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Retour sur la notion d’opérateur averti en matière de produits financiers

La qualité d’opérateur averti dépend de l’expérience acquise sur un marché spéculatif et non pas de la qualification ou du diplôme du client.

par X. Delpechle 2 avril 2008

Un investisseur réalise des opérations sur le nouveau marché, dont on rappelle qu’il s’agissait d’un marché de capitaux se voulant l’équivalent du Nasdaq américain et qui était destiné aux entreprises à fort potentiel de croissance ; créé en 1996, il a disparu en 2005, au moment où a été créé Alternext. Précisément, l’investisseur donne l’ordre à sa banque, sans en préciser la durée, d’acheter sur le nouveau marché des titres émis par une société, qui ont été acquis le jour même, ainsi que des titres émis par une autre qui ont été acquis le lendemain. Quelques jours plus tard, il donne l’ordre de vendre l’ensemble de ces titres à un cours minimum en précisant que cet ordre n’était valable que si l’opération était réalisée le jour même. Or, le cours minimum n’a pas été atteint ; les titres n’ont donc pas été vendus. Pour l’investisseur, la banque a manqué à son obligation d’information, ou, plutôt, de mise en garde du risque d’inexécution de cet ordre lié au fait qu’il était tout à fait plausible que le titre n’atteigne pas le cours minimum contractuellement prévu.

Classiquement, en matière de produits financiers, le banquier n’a un devoir de mise en garde envers ses clients que pour les opérations qui présentent un caractère spéculatif. Tel est donc le postulat de départ. La jurisprudence n’a pas véritablement défini le critère de l’opération spéculative, qu’elle paraît rattacher à celle qui présente un risque élevé pour l’investisseur. Ainsi, les opérations sur le marché à règlement...

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