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La revente à perte concerne aussi les filiales à 100 %

L’article L. 442-2 du Code de commerce ne fait aucune distinction entre les opérateurs et incrimine tout commerçant qui revend un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat.

par E. Chevrierle 5 janvier 2007

Confirmation de l’interprétation extensive du domaine d’application de la prohibition de la revente à perte (appliquant ces dispositions même si, au moment de la revente, le distributeur n’était pas encore propriétaire de la marchandise : CA Douai, 12 janv. 2006, CCC 2006, n° 158, obs. Malaurie-Vignal).

En l’espèce, la société Décathlon était poursuivie pour avoir revendu à perte du matériel commercialisé sous sa propre marque et qu’elle avait fait spécialement fabriqué pour ses magasins par une de ses filiales détenues à 100 % dont elle était le seul client. La grande enseigne d’articles de sport estimait qu’il n’y avait pas eu « revente » dans la mesure où elle n’avait pas acheté ces produits à sa filiale mais avait passé une commande dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Sans un premier contrat de vente auprès d’un fournisseur pour...

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