- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Viole l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi MURCEF une cour d’appel qui, pour fixer le loyer à un montant inférieur à celui résultant de la dernière fixation, retient que les termes « par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33 » introduit par la loi nouvelle, ne peuvent s’entendre comme privant le juge des loyers de l’utilisation de la valeur locative comme élément de la détermination du loyer, ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute révision à la baisse.
par G. Forestle 17 septembre 2007
La troisième chambre civile confirme par le présent arrêt la mise à l’écart définitive de sa jurisprudence Privilèges (Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46 ; D. Affaires 1996. 377 ; Gaz. Pal. 1996. 2. 258, note Barbier ; JCP E 1996. II. 821, note Auque ; JCP 1998. II. 10008, note Boccara ; conf. par l’arrêt Le Meaux : Civ. 3e, 19 avr. 2000, D. 2000. 453, note Sainturat
; AJDI 2000. 525, note Blatter
; RTD com. 2000. 856, obs. Monéger
; puis par Civ. 3e, 30 mai 2001 [8 arrêts], D. 2001. AJ. 2036, obs. Sainturat
; AJDI 2001. 518, obs. Blatter
; JCP 2001. II 10561, concl. Weber et note Auque). On sait que par cette solution contestée, la haute juridiction lisait l’article L. 145-38 du code de commerce à la lumière de l’article L. 145-33, ce dont il résultait un principe : le montant du loyer révisé doit correspondre à la valeur locative ; assorti d’un tempérament : la variation de loyer obtenue ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC) intervenue depuis la dernière fixation (le système comportait, et comporte toujours, une exception en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une modification de plus de 10 % de la valeur locative). Pour la cour de cassation, ceci permettait en logique au bailleur d’obtenir une diminution de son loyer lors de la révision triennale. Face aux critiques des professionnels, le législateur est intervenu pour écarter la solution, ajoutant à l’alinéa 3 de l’article L. 145-38 les termes « par dérogation à l’article L. 145-33 » (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 26 ; sur cette modification législative : Blatter, D’un effet l’autre ou de la révision à l’indexation, AJDI 2001. 953 ; Auque, « Le bricolage » par la loi MURCEF du statut des baux commerciaux, JCP 2002. IV. 57 ; Baverez et Tavernier, Révision judiciaire du loyer commercial : épilogue parlementaire d’une chronique...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 mai 2025
-
La protection des données à caractère personnel dans le contentieux de la concurrence : l’Autorité sanctionne le système ATT d’Apple permettant d’accepter ou non leur traçage à des fins publicitaires
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Un dépôt de garantie excessif ne justifie pas un abattement sur la valeur locative
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 2)
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Au cœur de la sécurité économique : contrôle des investissements étrangers, protection des actifs stratégiques et lutte contre les ingérences économiques (Partie 1)