Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Révision du loyer commercial : portée de la loi MURCEF

Viole l’article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi MURCEF une cour d’appel qui, pour fixer le loyer à un montant inférieur à celui résultant de la dernière fixation, retient que les termes « par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33 » introduit par la loi nouvelle, ne peuvent s’entendre comme privant le juge des loyers de l’utilisation de la valeur locative comme élément de la détermination du loyer, ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute révision à la baisse.

par G. Forestle 17 septembre 2007

La troisième chambre civile confirme par le présent arrêt la mise à l’écart définitive de sa jurisprudence Privilèges (Civ. 3e, 24 janv. 1996, Bull. civ. III, n° 24 ; D. 1996. IR. 46  ; D. Affaires 1996. 377 ; Gaz. Pal. 1996. 2. 258, note Barbier ; JCP E 1996. II. 821, note Auque ; JCP 1998. II. 10008, note Boccara ; conf. par l’arrêt Le Meaux : Civ. 3e, 19 avr. 2000, D. 2000. 453, note Sainturat  ; AJDI 2000. 525, note Blatter  ; RTD com. 2000. 856, obs. Monéger  ; puis par Civ. 3e, 30 mai 2001 [8 arrêts], D. 2001. AJ. 2036, obs. Sainturat  ; AJDI 2001. 518, obs. Blatter  ; JCP 2001. II 10561, concl. Weber et note Auque). On sait que par cette solution contestée, la haute juridiction lisait l’article L. 145-38 du code de commerce à la lumière de l’article L. 145-33, ce dont il résultait un principe : le montant du loyer révisé doit correspondre à la valeur locative ; assorti d’un tempérament : la variation de loyer obtenue ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC) intervenue depuis la dernière fixation (le système comportait, et comporte toujours, une exception en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une modification de plus de 10 % de la valeur locative). Pour la cour de cassation, ceci permettait en logique au bailleur d’obtenir une diminution de son loyer lors de la révision triennale. Face aux critiques des professionnels, le législateur est intervenu pour écarter la solution, ajoutant à l’alinéa 3 de l’article L. 145-38 les termes « par dérogation à l’article L. 145-33 » (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 26 ; sur cette modification législative : Blatter, D’un effet l’autre ou de la révision à l’indexation, AJDI 2001. 953 ; Auque, « Le bricolage » par la loi MURCEF du statut des baux commerciaux, JCP 2002. IV. 57 ; Baverez et Tavernier, Révision judiciaire du loyer commercial : épilogue parlementaire d’une chronique...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :