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La rupture anticipée des contrats sportifs à durée déterminée

L’article L. 1243-1 du code du travail qui fixe les causes de rupture anticipée du contrat à durée déterminée est d’ordre public auquel ni une convention collective de branche ni le contrat de travail ne peuvent déroger.

par S. Maillardle 20 juillet 2009

Le régime du contrat à durée déterminée (CDD) se caractérise par la stabilité du lien contractuel. En effet, « jusqu’à l’échéance du terme, le salarié embauché en CDD bénéficie d’une stabilité dans l’emploi que ne connaît pas le salarié embauché par contrat à durée indéterminée » (J. Pélissier, A. Supiot et A. Jeammaud, Droit du travail, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », n° 327). Cet arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2009 en est une nouvelle illustration.

L’article L. 1243-1 du code du travail énumère de façon limitative les trois cas dans lesquels la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est autorisée. Aux termes de ce texte, seul l’accord des parties, la faute grave de l’une des parties et la force majeure autorisent la rupture de contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme convenu. En dehors de ces cas exceptionnels,...

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