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Rupture d’une relation commerciale avec une mutuelle d’assurance

Le régime juridique des sociétés d’assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles effectuent une activité de prestation de services.

par E. Chevrierle 29 septembre 2010

Un réparateur automobile, agréé par deux mutuelles d’assurance, se plaint de la rupture abusive des deux conventions d’agrément sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, ce que contestent les sociétés d’assurance, suivies par les juges du fond. Pour écarter les dispositions du code de commerce, ces derniers avaient invoqué l’article L. 322-26-1 du code des assurances selon lequel « les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial » ; il en résulterait alors que ces sociétés peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régies par les disposition du code de commerce.

La cour d’appel avait ici utilisé la même technique que la Cour de cassation dans deux affaires pour lesquelles cette dernière avait écarté l’application de l’article L. 442-6. Dans l’une, les hauts magistrats s’étaient référés au code de déontologie médicale qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce, pour considérer que deux médecins ne pouvaient être regardés comme entretenant avec leur clinique une relation commerciale (Com. 23 oct. 2007, Bull. civ. IV, n° 220 ; D. 2007. AJ 2805, obs. Chevrier  ; RTD civ. 2008. 105, obs. Fages  ; JCP E 2008, n° 20, p. 22, obs. Mainguy ; RJDA 2008, n° 458 ; RLC janv.-mars 2008. 39, obs. Béhar-Touchais). Dans...

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