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Salarié protégés: contours du contrôle de l’inspecteur du travail

Le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l’inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect des obligations de reclassement que des dispositions conventionnelles mettent à la charge de l’employeur préalablement au licenciement.

par B. Inèsle 24 mars 2010

L’article L. 2421-3 du code du travail exige de l’employeur, souhaitant licencier un salarié investi de fonctions représentatives, qu’il en fasse préalablement la demande auprès de l’inspecteur du travail. Ce dernier doit alors rechercher si les circonstances justifient pleinement le prononcé d’un licenciement, que le motif tienne à la personne du salarié ou à la situation économique de l’entreprise. Dans tous les cas, de l’étendue du contrôle opéré par l’inspecteur du travail dépendra le juge compétent pour connaître de la contestation faite par l’une ou l’autre des parties au contrat de travail. Le principe de la séparation des pouvoirs empêche en effet le juge judiciaire de statuer sur une question relative à la décision d’une autorité administrative qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Dans notre arrêt, la Cour de cassation était interrogée sur la compétence du juge prud’homal lorsque le litige concerne le non-respect par l’employeur d’une obligation de reclassement externe, établie par une convention collective dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique. En d’autres termes, cette...

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