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Sanofi Aventis : reprise à l’origine des procédures d’information-consultation
Sanofi Aventis : reprise à l’origine des procédures d’information-consultation
Dans un arrêt du 11 mars 2013, la cour d’appel de Paris annule le plan de restructuration de Sanofi-Aventis pour défaut de plan de reclassement et donne raison au comité central d’entreprise qui contestait le caractère confidentiel des informations qui leur étaient communiquées.
par Jean Sirole 8 avril 2013
La présente décision rendue par la cour d’appel de Paris ne suscite pas l’intérêt uniquement en raison de son écho médiatique ou du nombre d’emplois concernés par la réorganisation projetée par la société Sanofi Aventis Recherche et Développement. Elle aborde, en effet, deux questions d’importance : d’une part, celle des contours de l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur (C. trav., art. L. 2325-5, al. 2) et, d’autre part, celle de la nécessité de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dans le cadre d’un plan de départs volontaires.
En l’espèce, afin d’assurer sa compétitivité, la société a décidé une réorganisation des métiers de la recherche et du développement ainsi que de ceux des fonctions support. Elle a dû mettre en place, sur intervention de l’inspection du travail, une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise. Deux documents intitulés « Projet de réorganisation et d’adaptation 2012-2015 » et « Projet de plan de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » ont été transmis à l’ensemble des membres élus et désignés du comité central d’entreprise en vue de la réunion d’information-consultation.
Sur ces documents, figure la mention « document strictement confidentiel », suivie de l’indication qu’elle fait porter sur leurs destinataires une obligation de discrétion qui n’est pas limitée dans le temps et qui interdit toute publication et diffusion, y compris après la tenue de la réunion du comité. La cour d’appel estime qu’à la lecture du second alinéa de l’article L. 2325-5 du code du travail, c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir en quoi les informations transmises aux membres du...
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