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Sauvegarde des entreprises : faillite personnelle et clôture de la liquidation judiciaire

Le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation publie deux nouvelles questions-réponses.

par A. Lienhardle 5 mai 2006

Question : Selon l’article L. 653-1, II, du Code de commerce les actions prévues par ce chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure (de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire). Si ce jugement d’ouverture est intervenu avant le 1er janvier 2006, faut-il considérer que, parce que cette procédure collective est ouverte sous l’empire de la loi de 1985, l’action en sanction personnelle diligentée est également régie par la loi ancienne ? L’action en sanction n’est-elle pas au contraire une procédure distincte de la procédure collective d’autant qu’elle peut concerner une personne physique dirigeant d’une personne morale et en aucun cas la personne morale elle-même ? S’il s’agit d’une procédure distincte, non encore « ouverte » au 1er janvier 2006, ne faut-il pas alors lui appliquer la loi de sauvegarde des entreprises ?

Réponse : Comme l’a jugé la Chambre commerciale par l’arrêt du 4 avril 2006 (pourvoi n° 04-19.637 ; V. notre brève du 7 avril), il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdiction, à...

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